S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.2.9. Salle à manger: L’employeur qui occupe au moins 10 travailleurs pendant plus de 7 jours, doit mettre à leur disposition un local pour qu’ils y prennent leur repas. Ce local doit:
a)  mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m;
b)  offrir une surface d’au moins 1,1 m2 par personne qui y prend un repas;
c)  être chauffé à au moins 20 °C;
d)  être convenablement aéré, éclairé et où il est interdit de fumer;
e)  être pourvu de crochets pour suspendre les vêtements;
f)  être pourvu de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre de travailleurs qui peuvent y manger simultanément;
g)  être pourvu de récipients à couvercle pour déposer les déchets;
h)  être maintenu en bon état de propreté.
De plus, ce local ne doit pas servir à l’entreposage de matériaux, d’équipements ou d’outils.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.9; D. 329-94, a. 29; D. 428-2015, a. 5.
3.2.9. Local pour prendre les repas: L’employeur qui occupe au moins 10 travailleurs pendant plus de 7 jours, doit mettre à leur disposition un local pour qu’ils y prennent leur repas. Ce local doit:
a)  être convenablement aéré et éclairé;
b)  être chauffé à 21 ºC au minimum;
c)  être constamment tenu propre;
d)  avoir des crochets pour suspendre les vêtements;
e)  être pourvu de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre de travailleurs qui vont y manger simultanément;
f)  être pourvu de récipients à couvercle pour y déposer les déchets; et
g)  ne pas servir à l’entreposage de matériaux, équipements ou outils.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.9; D. 329-94, a. 29.